Pause lecture au pays des ramoneurs
Nous fûmes une douzaine le 11 février dernier, à venir écouter à la mairie de Saint-Alban-des-Villards, comme à une veillée, Alice Lauga, guide conférencière de la Fondation pour l’action culturelle internationale en montagne (Facim), nous lire des récits, sans doute pitoyables mais toujours émouvants, de petits ramoneurs et de colporteurs. On comprend que les migrations hivernales, dont nous avons des récits depuis le XIXe siècle, avaient eu des raisons économiques mais aussi qu’elles furent l’occasion d’aventures sociales et humaines. Ainsi se forgea la mémoire du « petit savoyard » qu’accompagnait parfois une marmotte endormie, mais aussi de la migration aventureuse du colporteur…
Alice Lauga situa d’emblée un paysage mental : durant longtemps, jusqu’à la Convention internationale des droits de l’enfant, traité international adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989, les enfant furent exploités (ils le sont encore sous d’autres latitudes malgré cette convention). Sans doute fut-ce à contrecœur, pour les mères qui les laissaient partir, mais aussi souvent sans beaucoup de compassion, pour les patrons qui les emmenaient. Les colporteurs, quant à eux, se forgeaient parfois des figures d’aventuriers au-delà de leurs activités marchandes de « trafiquants » selon le vocable convenu (lire encart ci-dessous).
Au-delà de la précarité de ces vies évoquées, Alice Lauga fit remarquer que les Savoyards eurent là des occasions, modestement mais sûrement lucratives, que n’avalent pas les sédentaires des vallées ou des plaines. À coté de l’inoubliable récit de la confrontation, du coté de Digne, du petit savoyard et de Jean Valjean dans Les Misérables, on retiendra la fascination que suscitaient ces jeunes migrants qui glissaient dans les cheminées bourgeoises, dans des textes de Pauline Dullin (le récit des Enfants du Châtelard), de Claude Genoux, ramoneur et chansonnier, qui s’aventura jusque dans de fort lointaines contrées…, et quelques autres.
Les authentiques commerçants que furent les colporteurs, au-delà de leurs tentations contrebandières évoquées par Charles Soquet (Le Contrebandier du Val d’Arly), avaient des audaces voyageuses qui les menaient jusque dans « les Allemagnes » comme l’évoque Jean-Paul Gay. Ils pouvaient aussi être artistes, sculpteurs itinérants comme le valdôtain Gilardi. À y regarder de plus près, et comme l’évoque Frison-Roche lui-même, la nostalgie du pays les y font la plupart du temps revenir.
Ce fut une jolie et chaleureuse soirée.
Martine Verlhac
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■ Photo de Une : « Les Ramoneurs en marche » à Paris, sur le Quai Bourbon, entre 1851 et 1852. – (Charles Nègre, musée Carnavalet.)
Petits ramoneurs et colporteurs
à travers la presse de l’époque
• Le Courrier de la Drôme et de l’Ardèche
7 avril 1860
Le tribunal de police correctionnelle de Tournon vient de condamner à 4 mois de prison et aux dépens un maître ramoneur qui forçait son jeune domestique à mendier et qui l’accablait de coups s’il ne rapportait pas assez d’argent.
• Le Courrier des Alpes
5 février 1863
Le numéro 7 du Recueil des actes administratifs de la Préfecture contient une circulaire à MM. les maires et commissaires de police du département de la Savoie, concernant la surveillance à exercer sur les ramoneurs. Aux termes de cette circulaire, tout chef ramoneur qui enrôlera un ou plusieurs enfants dans une commune, devra en faire la déclaration au maire en indiquant son domicile habituel et les départements qu’il se propose de parcourir. Le livret du chef ramoneur devra contenir l’indication des noms, prénoms et âge de tous les enfants qu’il amènera avec lui, ainsi que le domicile de leurs parents. Les enfants auront chacun un livret d’apprentissage contenant leur signalement, la copie du contrat passé par leurs parents avec le maître ramoneur. Les engagements ne pourront pas avoir lieu avant l’âge de 12 ans. En aucun cas, les filles ne pourront exercer la profession de ramoneur.
• L’Impartial Dauphinois
8 et 10 mars 1872
Un enfant ramoneur, du nom de Benjamin Tronel, âgé de 9 ans, a disparu depuis le 24 janvier de Marseille. Les personnes qui pourraient donner quelques renseignements sont priées de les adresser à M. Jacques Tronel, à Saint-Colomban-des-Villards, canton de la Chambre (Savoie).
• L’Impartial Dauphinois
24 avril 1880
(…) Les enfants P… sont apparus à l’audience du 21 avril 1880 du tribunal correctionnel comme deux petits êtres frêles, chétifs et malingres, dont le plus jeune a seize ans à peine et l’aîné dix-huit, alors qu’on lui en donnerait tout au plus quatorze. Ces deux petits ramoneurs, nés à La Chambre (Savoie), étaient au service de sieur B… qui les utilisait non seulement comme ramoneurs, mais encore comme mendiants, leur refusant le souper et le coucher, lorsque, le soir, ils n’apportaient pas la somme prescrite. Aussi faisaient-ils de leur mieux, et le mieux étant souvent l’ennemi du bien, il arriva qu’un jour les agents de police arrêtèrent les deux jeunes mendiants malgré la résistance du plus jeune qui les menaçait de son racloir. Antoine P…, le plus jeune, demandant pardon au tribunal et promettant de ne plus recommencer, est acquitté comme ayant agi sans discernement ; son frère, François P…, âgé de dix-huit ans, est condamné à vingt-quatre heures de prison. Quant au sieur B…, inculpé comme promoteur et complice de mendicité, il est condamné par défaut à deux mois de la même peine.
• L’Impartial dauphinois
11 mai 1880
Nos lecteurs se souviennent sans doute que dans une des dernières audiences du tribunal correctionnel, dans l’affaire des petits ramoneurs, leur maître, le sieur B…, avait été condamné par défaut à deux mois de prison pour complicité et excitations à la mendicité (lire l’extrait ci-dessus). Les deux petits ramoneurs, voyant que leur patron était absent, en avaient profité pour pousser en toute sécurité une charge à fond contre lui ; ils se posèrent ainsi en petites victimes. Ce système leur a réussi : l’un d’eux fut acquitté, l’autre condamné seulement à vingt-quatre heures de prison. Le sieur B… qui, par suite de malentendus, n’avait pas paru à l’audience, a fait opposition au jugement et comparait aujourd’hui devant le tribunal. Sébastien B…, âgé de 35 ans, né à Saint-Colomban-des-Villards, exerçant depuis 22 ans la profession de ramoneur à Grenoble, nie énergiquement avoir poussé ces enfants à mendier. C’est Me Charbonnier qui prend la parole pour le défendre. L’honorable avocat met en relief la fourberie de ces deux petits ramoneurs qui se sont fait passer pour de pauvres victimes, tremblant sous les coups, n’osant dire non quand le maître a dit oui ; ce ne sont que des mendiants audacieux, pleins d’initiative, indignes de pitié, et qui, pour mal faire, n’ont jamais eu besoin des mauvais conseils de leur patron ; la vérité est que, pour eux, la mendicité constitue un petit pécule sur lequel le sieur B… ne peut avoir le moindre contrôle. Puis, quelles preuves a-t-on de leurs allégations ? Aucune. Ils ont raconté avoir reçu des coups ; le médecin n’en a pas trouvé trace sur leur corps. Il est évident qu’on les mène durement, mais on ne peut agir autrement avec de pareils gamins. On reproche à B… d’avoir donné à son âne le pain que rapportaient les petits ramoneurs ; il eut dû le manger. Mais, fait remarquer fort judicieusement le défenseur, il est fort peu ragoûtant, même pour un maître ramoneur, de manger des croûtes de pain qui ont passé la journée entre les mains de ces enfants, bien connus pour leur excessive propreté… Le tribunal reconnaît l’opposition régulière, mais, déclarant les faits de complicité de mendicité suffisamment établis, condamne B… à six jours de prison.
• La Croix
17 septembre 1896
Hirondelles d’hiver
Un journal annonce : « Les petits ramoneurs mauriennais sont partis lundi, sous la conduite de leurs patrons, pour se répandre dans la France tout entière. Ceux de Montdenis vont principalement en Seine-et-Marne, ceux de Saint-Colomban-des-Villards, en Provence, ceux des Arves, en Normandie. Ils rentreront dans leurs foyers vers le 16 janvier. Les mieux payés touchent 150 francs pour ces quatre mois, les moins bien 100 francs. » On a poétiquement appelé ces pauvres petits de la Maurienne « hirondelles d’hiver », parce que leur arrivée dans nos villes coïncident avec le départ des vraies hirondelles. Les vrais ramoneurs mauriennais sont d’ordinaire intéressants, mais, là comme ailleurs, il y a la contrefaçon qui est fort désagréable.
• Le Droit, journal des tribunaux
27 et 28 septembre 1852
Compte rendu de l’audience du 16 septembre 1852 du tribunal correctionnel de Montbrison (Loire).
Au mois de février dernier, huit colporteurs, tous nés à Saint-Colomban-des Villards (Savoie), furent arrêtés à Rive-de-Gier et aux environs, prévenus de s’être fait délivrer en employant des manœuvres frauduleuses, une grande quantité de marchandises en mercerie, rouennerie, etc., chez divers marchands en gros de Lyon, Tarare, Roanne, etc. En même temps, des mandats d’amener étaient lancés contre quatorze autres marchands colporteurs prévenus de complicité car ces derniers, pour se soustraire aux lois françaises, prirent la fuite et regagnèrent leur pays. Quand les journaux eurent annoncé ces arrestations, de tous les coins de la France arrivaient au parquet de Saint-Etienne de nouvelles plaintes contre des colporteurs sayoyards de Saint-Colomban qui, par des moyens à peu près pareils à ceux employés par les colporteurs détenus, avaient escroqués des marchandises pour des sommes s’élevant à 20 000 francs, 30 000 francs et même 50 000 francs à Troyes, Senlis, Nancy et diverses autres villes.
Une instruction longue et sérieuse commença aussitôt au parquet de Saint-Etienne qui reconnut que la plupart des faits signalés par les négociants des villes dont il vient d’être parlé, n’atteignaient pas les prévenus arrêtés à Rive-de-Gier, car ces derniers ont expliqué dans leurs interrogatoires que la commune de Saint-Colomban-des-Villards qu’ils habitent ne fournissait pas moins de cinq à six cents colporteurs qui venaient tous les ans rouler, comme ils le disaient, plusieurs mois en France, et que, chose particulière, la plupart des individus habitant le même village portaient le même nom, ce qui, nécessairement, avait fait attribuer à plusieurs d’entre eux des faits dont ils ne s’étaient point rendus coupables. Malgré cette défense, après une minutieuse instruction, la chambre correctionnelle de Saint-Etienne rendit, au mois de juillet dernier, une ordonnance par laquelle elle renvoya les huit prévenus incarcérés et les quatorze fugitifs devant le tribunal correctionnel pour y répondre de quatre délits d’escroquerie.
Au nombre de ces faits invoqués à la charge des prévenus, un des plus importants, celui qui a donné lieu aux poursuites, mérite spécialement d’être signalé. Un sieur François Blanc, de Tarare, Savoyard d’origine, après avoir longtemps fait le métier de colporteur, avait établi un magasin de gros. Il fut mis en relation avec quelques-uns des prévenus qu’il connaissait déjà pour la plupart et, à la date des 20, 28 et 29 janvier dernier, il recevait chez lui un certain nombre de ces marchands et leur fournissait des marchandises pour une somme de 5 000 francs payables à cent vingt jours. Bientôt on sut avec quelle faveur M. Blanc traitait les colporteurs savoyards. Ceux-ci vinrent alors chez lui de toute part. Ils en pleuvaient comme la grêle, disait M. Blanc lui-même dans sa déposition, ce qui commença à le mettre en défiance. Toutefois, il traita encore en accordant à ces nouveaux venus la même facilité qu’aux premiers. Ainsi, le 6 février, se présenta Emmanuel Rostaing dit Capaillan, annoncé par Joseph Tronel, son oncle. M. Blanc lui livra encore des marchandises pour une somme 537 francs payable à cent vingt jours.
Mais à peine Rostaing avait-il quitté Tarare, emportant les ballots qui venaient de lui être livrés, que Blanc reçut de Rive-de-Gier une lettre signée d’un nommé Pepey, par laquelle on lui disait de se défier des Savoyards, qu’il avait affaire à une bande d’escrocs et qu’on ne le paierait pas. Aussitôt Blanc prit des informations sur le chemin qu’avaient suivi ses marchandises. Il sut ainsi que Rostaing les avait dirigées sur Feurs, tandis que Blanc prétend qu’il avait annoncé devoir les expédier à l’Arbresle. Il arriva à Feurs alors que les marchandises avaient été déposées au chemin de fer sous le nom de Favre-Nicolin Benoît, un autre colporteur ; elles étaient expédiées bureau restant à Saint-Etienne. La police procéda à la saisie des ballots, et en même temps on fit arrêter à Saint-Etienne, à Rive-de-Gier et dans les environs, tous les colporteurs savoyards qui s’y trouvaient. Les trois autres faits retenus et qui avaient eu lieu dans des circonstances à peu près pareilles concernaient des escroqueries consommées ou tentées au préjudice des sieurs Pétot et Borgé, de Lyon, et Foujerat, de Montrolier, près Roanne.
Les prévenus, pendant la longue détention qu’ils ont subie, se défendirent en soutenant que les marchandises qui leur avaient été délivrées par les divers négociants avec lesquels ils avaient fait des affaires, n’avaient point été obtenues par eux à l’aide de manœuvres frauduleuses ; qu’ils s’étaient présentés sous leurs vrais noms, en se recommandant de ceux des colporteurs de eux connus qui déjà avaient eu des relations avec ces diverses maisons ; qu’ils avaient excipé des factures par eux acquittées dans d’autres magasins, et qu’on ne pouvait leur reprocher ni d’avoir usé d’un crédit imaginaire ni d’avoir fait naître l’espérance d’événements chimériques pour se faire délivrer des marchandises pour le paiement desquelles ils avaient terme, et que leur arrestation seule les a empêchés de payer à l’échéance.
C’est dans ces circonstances que le tribunal correctionnel de Saint-Etienne, dans son audience du 4 août 1852, déclara qu’il ne résultait pas de l’instruction que les prévenus, tant détenus qu’en fuite, aient pris d’autre qualité que celle de colporteur qui ne pouvait leur être contesté ; qu’il n’y a pas eu de fausses entreprises dans le fait d’avoir expédié des marchandises à une autre destination que celle annoncée, car il ne résulte pas de l’instruction que les marchandises aient été livrées en vue de telle ou telle destination, et que les prévenus aient désigné les lieux de destination comme siège d’une entreprise quelconque ; qu’enfin le crédit ne résulte pas de ce que les prévenus ont présenté des factures acquittées ou non, puisque les factures acquittées étaient sincères et que les autres constatent un crédit réel ; qu’enfin en se recommandant ou se cautionnant les uns les autres, ils n’ont employé aucune manœuvre frauduleuse. C’est pour ces motifs que le tribunal correctionnel de Montbrison a relaxé tous les prévenus de la plainte portée contre eux.
Mais le ministère public a contesté cette décision en interjetant appel. En appel, après un rapport qui a duré près de quatre heures et qui a été fait avec la plus grande clarté par M. Baudot, juge, qui a cherché à dissiper les ténèbres de cette volumineuse instruction et à coordonner les faits entre eux, M. le président a procédé à l’interrogatoire des huit prévenus présents qui ont déclaré se sommer : Jean-Louis Favre-Nicolin, Benoit Favre-Nicolin, Joseph Favre-Nicolin, ; Colomban Tronel-Peyroz, Claude Tronel-Peyroz, Emmanuel Sallier, Saturnin Favre, Emmanuel Rostaing dit Capaillan. Tous ces prévenus persistent dans les réponses fournies devant les juges et disent ne rien avoir à y ajouter. Le procureur de la République a soutenu de son coté que les faits à la charge des prévenus constituent le délit d’escroquerie et que le délit de banqueroute simple qui avait été relevé à l’audience correctionnelle de Saint-Etienne était avéré. Enfin le ministère public a relevé à l’audience de ce jour, et comme résultant des débats, le délit de filouterie. Me Auguste Bouvier et Me Ernest Cuaz, avocats du barreau de Montbrison, défenseurs des prévenus présents, ont ensuite pris la parole. À la suite de quoi, le tribunal d’appel, après une courte délibération, adoptant les motifs émis par les juges de première instance, a purement et simplement confirmé la relaxe des prévenus..↩︎

Ce devait être une soirée bien intéressante et instructive, sur la vie au temps jadis, dans la vallée des Villards !